A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
128. Les avoirs liquides comprennent, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 177.101, ce qu’un adulte seul ou une famille possède en espèces ou sous une forme qui en est l’équivalent et la valeur des actifs qu’il peut convertir en espèces à court terme, tels:
1°  les sommes dont une institution financière est dépositaire pour lui, à demande ou à terme, ou celles qu’elle détient à son bénéfice s’il peut en disposer librement;
2°  les valeurs mobilières qu’il possède si elles ont cours régulier sur le marché où elles se négocient;
3°  les créances dont il peut obtenir le remboursement immédiat;
4°  tout actif négociable à vue.
Ils comprennent la valeur d’un dépôt à terme effectué au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille, même s’il ne peut en disposer librement, si ce dépôt est effectué alors que cet adulte ou cette famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou de manière à le rendre admissible à un tel programme.
D. 1073-2006, a. 128; D. 1140-2022, a. 28.
128. Les avoirs liquides comprennent ce qu’un adulte seul ou une famille possède en espèces ou sous une forme qui en est l’équivalent et la valeur des actifs qu’il peut convertir en espèces à court terme, tels:
1°  les sommes dont une institution financière est dépositaire pour lui, à demande ou à terme, ou celles qu’elle détient à son bénéfice s’il peut en disposer librement;
2°  les valeurs mobilières qu’il possède si elles ont cours régulier sur le marché où elles se négocient;
3°  les créances dont il peut obtenir le remboursement immédiat;
4°  tout actif négociable à vue.
Ils comprennent la valeur d’un dépôt à terme effectué au bénéfice de l’adulte seul ou d’un membre de la famille, même s’il ne peut en disposer librement, si ce dépôt est effectué alors que cet adulte ou cette famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou de manière à le rendre admissible à un tel programme.
D. 1073-2006, a. 128.